C-26, r. 113 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
3.02.06. L’ergothérapeute qui constate que ses traitements ne sont pas susceptibles d’améliorer l’indépendance fonctionnelle du client, doit l’en aviser immédiatement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.02.06.